Selon l’Article 2 de l’Accord de Bangui : tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, crée ou est susceptible de créer une confusion avec l’entreprise d’autrui, notamment avec ses produits ou services.
Faits constitutifs
4.1 La confusion
Peut porter sur :
Une marque (enregistrée ou non)
Un nom commercial
Un signe distinctif
La présentation de produits ou services
Une personne célèbre
4.2 L’atteinte à l’image ou à la réputation
Inclut l’affaiblissement de l’image par :
L’amoindrissement du caractère distinctif
La réduction de la valeur publicitaire
L’atteinte à la réputation d’une marque, nom commercial ou signe distinctif
4.3 La tromperie à l’égard du public
Concerne les informations erronées sur :
Le procédé de fabrication
L’origine géographique
Le prix du produit ou service
4.4 Le dénigrement
Toute allégation fausse ou abusive qui discrédite l’entreprise, la personne ou le produit concurrent.
Moyens de protection
Recours disponibles : Toute personne lésée peut saisir un tribunal d’un État membre pour obtenir :
Des injonctions
Des dommages-intérêts
Toute autre réparation prévue par le droit civil
Calcul des dommages-intérêts : Le juge prend en compte les conséquences économiques négatives subies et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’acte
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